Dismissal of Petition for Annulment of Refusal of Disabled Worker Status Due to Failure to Regularize
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision from January 12, 2024, which refused recognition of their status as a disabled worker, presenting only medical history and consultation reports. The court, relying on the Code of Administrative Justice, reasoned that the litigant failed to comply with requirements, following two notices instructing them to submit proper legal argumentation establishing how the challenged decision violated their rights and to regularize the petition within a fixed period. Since no supplementary elements were provided to support the claim, the petition, lacking any admissible conclusions or substantive grounds, was dismissed via order under the combined provisions of Articles R. 772-6 and R. 222-1 7°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code justice administrative, Article 1er; Dismissal of Petition for Annulment of Refusal of Disabled Worker Status Due to Failure to Regularize: The court, relying on the Code of Administrative Justice, reasoned that the litigant failed to comply with requirements, following two notices instructing them to submit proper legal argumentation establishing how the challenged decision violated their rights and to regularize the petition within a fixed period. Since no supplementary elements were provided to support the claim, the petition, lacking any admissible conclusions or substantive grounds, was dismissed via order under the combined provisions of Articles R. 772-6 and R. 222-1 7°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application because it lacked substantiated grounds.
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection of the request after the applicant failed to regularize the file following formal notice.
The dispositive explicitly orders the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 12 janvier 2024 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".
3. Par sa requête, Mme B A demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2024 du conseil départemental des Bouches-du-Rhône prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en se bornant à exposer ses antécédents médicaux et à produire divers comptes-rendus de consultations médicales. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, la requérante a été informée, par deux courriers du 29 avril et du 27 mai 2024, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui au demeurant ne comporte aucune conclusion recevable, ne comporte également aucun moyen et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.