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2404203 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal in Traffic Fine Seizure Dispute

Numéro de cause 2404203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party seizure notice issued by a public accountant concerning two increased fixed penalty fines for traffic offenses committed on specified dates in July 2023. The court ruled that disputes over police contraventions, including increased fixed penalty fines related to traffic infractions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the litigant's application based on its lack of jurisdiction, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal in Traffic Fine Seizure Dispute: The court ruled that disputes over police contraventions, including increased fixed penalty fines related to traffic infractions, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the litigant's application based on its lack of jurisdiction, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre incompétence ratione materiae licenciement administratif infractions connexes annonces publiques requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public au titre de deux amendes forfaitaires majorées pour des infractions au code de la route commises les 21 et 22 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Les contestations des contraventions de police infligées pour des infractions au code de la route et des amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, la demande de Mme B, en tant qu'elle est dirigée contre deux amendes forfaitaires majorées consécutives à des infractions constatées les 21 et 22 juillet 2023 et la saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 17 juillet 2024.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,