Applicant Withdraws Suit Over Driving License Exchange Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's decision of January 17, 2024, which rejected their request to exchange a Tunisian driving license for a French one. The respondent prefect concluded there was no need to rule, and subsequently, the applicant formally and entirely withdrew their request via a filing on October 4, 2024. Consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court issued an order officially acknowledging and recording the applicant's withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Suit Over Driving License Exchange Refusal: The respondent prefect concluded there was no need to rule, and subsequently, the applicant formally and entirely withdrew their request via a filing on October 4, 2024. Consequently, in accordance with the Code of Administrative Justice, the court issued an order officially acknowledging and recording the applicant's withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis authorizing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal of the request by order.
This article formalizes the acknowledgement of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2024 et 2 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. B se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, M. B se désiste purement et simplement de sa requête susvisée. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 25 octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,