Prefectural Decision Annulment Sought Over Residence Permit Renewal Denial Due to Unsubmitted Grounds for Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision that closed her application for a residence permit renewal by failing to issue an instruction extension certificate, following a notification to submit documents by mail due to a technical issue on the online platform. The court summarily rejected the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the application lacked any statement of legal grounds or arguments, only recounting administrative steps taken, which constitutes a manifest inadmissibility that could no longer be rectified under Article R. 411-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Sought Over Residence Permit Renewal Denial Due to Unsubmitted Grounds for Review: The court summarily rejected the request under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the application lacked any statement of legal grounds or arguments, only recounting administrative steps taken, which constitutes a manifest inadmissibility that could no longer be rectified under Article R. 411-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise, clôturant sa demande de titre de séjour, n'a pas renouvelé son attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un message du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise a informé Mme A de la clôture de sa demande sur le site de l'ANEF à la suite d'un incident technique en l'invitant à transmettre les documents requis par voie postale, ce qui a fait obstacle à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. A supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant l'annulation n de cette décision, elle se borne, à l'appui de sa requête, à faire état de ses démarches administratives. Cette requête ne contient ainsi l'exposé d'aucun moyen. Elle est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est désormais plus susceptible d'être couverte et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.