Legislator Jurisprudence & Législation
2404199 Généré par l'IA

Requester's Attempt to Compel Document Production Denied Lacking Urgency

Numéro de cause 2404199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order compelling the academy rector to provide various administrative documents related to his internship evaluations and inspection procedures, arguing that their absence obstructed justice and the examination of his underlying claims. The court rejected the request because the requester failed to establish the necessary urgency required for a provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that the requester did not specify the nature of the main request or demonstrate that the production of documents was contingent upon an imminent threat, and further finding that ordering the communication of documents already refused by the administration would improperly obstruct an administrative decision absent a grave danger.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Requester's Attempt to Compel Document Production Denied Lacking Urgency: The court rejected the request because the requester failed to establish the necessary urgency required for a provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, noting that the requester did not specify the nature of the main request or demonstrate that the production of documents was contingent upon an imminent threat, and further finding that ordering the communication of documents already refused by the administration would improperly obstruct an administrative decision absent a grave danger.

Mots-clés

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production de pièces défaut d'urgence menace imminente administration de la justice exceptions procédurales tardives demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 522-3 du même code
The court rejected the request based on this provision after finding the emergency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du même code

The court rejected the request based on this provision after finding the emergency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Toulouse de mettre à la disposition du tribunal tous les documents utiles à l'examen de sa requête, notamment les textes sur lesquels s'appuient les inspecteurs pour notifier aux établissements d'accueil, les inspections de titularisation des stagiaires, les notifications adressées à ses établissements d'accueil relatives aux inspections qu'il a subies avant 2023, toutes les notifications d'inspections de titularisation des stagiaires CAPES/CAFEP mathématiques adressées à leurs établissements d'accueil en 2023 dans l'académie de Toulouse, ainsi que celles établies par Mme C, toutes les notifications d'inspections de titularisation des six stagiaires CAFEP mathématiques adressées à leurs établissements d'accueil en 2023, les textes qui autorisent pendant l'inspection, un(une) inspecteur(trice) à demander à un(une) élève de poser une question donnée à un enseignant.

Il expose qu'il connaît des difficultés pour accéder aux documents administratifs susceptibles de mieux éclairer le tribunal dans l'examen de ses allégations, ce qui constitue non seulement une entrave grave à la manifestation de la vérité, mais surtout un obstacle à la justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2.Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3.En l'espèce, au soutien de sa demande de communication des documents, M. A ne produit aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui nécessiterait l'intervention, à bref délai, du juge des référés. S'il se prévaut de l'utilité de cette communication pour " l'examen de sa requête ", il n'apporte aucune précision quant au contenu de celle-ci ni même n'établit avoir introduit un recours dont l'effectivité serait subordonnée à la possession de tels documents. Au surplus, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de communiquer à M. A l'avis ou la notification des dates d'inspections qu'il a subies de 2015 à 2023 de sorte que, en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait en tout état de cause, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, faire droit aux conclusions de M. A tendant à la communication de ces derniers documents.

4.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A.

Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,