Legislator Jurisprudence & Législation
2404199 Généré par l'IA

Prefect Scheduling Order Dismissed Due to Lack of Injunction Authority

Numéro de cause 2404199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the local prefect to schedule an appointment for the purpose of submitting a request to renew their residency permit, but the court dismissed the petition because administrative courts lack the general authority to issue injunctions against public bodies outside the specific circumstances outlined in Articles L. 911-1 and L. 911-2 of the Administrative Justice Code, which were not met in this case, leading to the request being manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Scheduling Order Dismissed Due to Lack of Injunction Authority: 911-1 and L. 911-2 of the Administrative Justice Code, which were not met in this case, leading to the request being manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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requête en nomination autorité administrative désignation d'un conseil juridique décisions incidentes exercice du droit de visite prorogation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the basis for the manifest inadmissibility and rejection of the main claim (injonction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions en injonction de Mme B, qui constituent des conclusions présentées à titre principal, sont, en tout état de cause, entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 2 mai 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.