Litigant v. Prefect on Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a six-month residence permit receipt with work authorization, asserting that the administrative silence following his application for exceptional stay renewal, despite having stable employment and a family in the country, constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The court denied the request, reasoning that under the relevant regulations, the administrative authority's failure to explicitly respond to the request for a new receipt after the initial one expired was to be considered an implicit rejection of the underlying request for a residence permit renewal, and this implicit rejection did not constitute a manifestly illegal attack on the fundamental liberties cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Litigant v. Prefect on Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court denied the request, reasoning that under the relevant regulations, the administrative authority's failure to explicitly respond to the request for a new receipt after the initial one expired was to be considered an implicit rejection of the underlying request for a residence permit renewal, and this implicit rejection did not constitute a manifestly illegal attack on the fundamental liberties cited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of M. B's request.
Cited in the dispositive (Article 3 in the requests) for the rejection of costs claims.
Cited in the dispositive (Article 3 in the requests) for the rejection of costs claims related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable six mois portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui-même s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il est entré en France le 4 janvier 2018 avec son épouse et leurs deux enfants ; ses enfants sont scolarisés et son épouse est enceinte ; il travaille sous couvert d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée depuis le 5 août 2019 en qualité de carrossier automobile ; il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 4 mars 2022 et s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable du 5 décembre 2022 au 4 juin 2023, renouvelé du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023 ; il en a sollicité le récépissé le 6 septembre 2023, sans obtenir de réponse en dépit de ses relances ; il se trouve donc en situation irrégulière depuis le 4 octobre 2023 et son employeur menace de le licencier ;
- la condition d'urgence est remplie, dans la mesure dès lors qu'il n'a plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il est chargé d'une famille de deux enfants et que son épouse un troisième enfant et qu'il n'a obtenu aucune réponse à sa demande de renouvellement de son récépissé ;
- l'abstention de la préfète du Val-de-Marne porte atteinte à son droit au séjour, à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à son droit du travail, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et s'est vu remettre un récépissé le 5 décembre 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, en s'abstenant de donner suite aux demandes présentées par M. B tendant au renouvellement de son récépissé, la préfète du Val-de-Marne, qui a implicitement rejeté la demande de délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé, n'a porté aucune atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 5 avril 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,