Legislator Jurisprudence & Législation
2404198 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Departure Order

Numéro de cause 2404198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, imposing a three-year ban on re-entry, and requesting an order to clear their Schengen information system record and issue a provisional residence permit. The court ruled that, pursuant to regulations regarding the territorial jurisdiction of administrative tribunals and disputes concerning police decisions against individuals, the case concerning the departure order issued by the prefect of Seine-Maritime was not within the competence of the Administrative Tribunal of Orléans because the litigant had been assigned to reside in Rouen, in the department of Seine-Maritime, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, leading to the transmission of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Challenge to Departure Order: The court ruled that, pursuant to regulations regarding the territorial jurisdiction of administrative tribunals and disputes concerning police decisions against individuals, the case concerning the departure order issued by the prefect of Seine-Maritime was not within the competence of the Administrative Tribunal of Orléans because the litigant had been assigned to reside in Rouen, in the department of Seine-Maritime, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, leading to the transmission of the case file to the competent court.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée autorisations de séjour éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision governs the delegation of authority for the President to transfer the case file to the competent jurisdiction.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
" et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / ().
Article 1er
The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Article R. 312-8 du même code
This provision establishes the rule regarding territorial jurisdiction based on the place of residence for police decisions, which justified the transfer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the delegation of authority for the President to transfer the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision allows the designated magistrate to transfer the case file to the competent jurisdiction by order.

Article R. 312-8 du même code

This provision establishes the rule regarding territorial jurisdiction based on the place of residence for police decisions, which justified the transfer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jours de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / ().Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. B A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 4 octobre 2024 notifié le 7 suivant, assigné l'intéressé à résidence sur la commune de Rouen (76000) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Orléans, le 8 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA