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2404198 Généré par l'IA

Vehicle Owner's Unsuccessful Appeal of Traffic Fine Surcharge Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2404198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a fine surcharge for traffic offenses committed by their spouse using their vehicle, claiming they were unaware of the tickets due to a change of address causing postal delays. The court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the deficient petition by indicating its grounds and conclusions within the prescribed twenty-one-day period, the litigant failed to do so, thus falling under the provision allowing the summary rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Vehicle Owner's Unsuccessful Appeal of Traffic Fine Surcharge Due to Failure to Regularize Petition: The court rejected the request as manifestly inadmissible because, despite being formally invited to regularize the deficient petition by indicating its grounds and conclusions within the prescribed twenty-one-day period, the litigant failed to do so, thus falling under the provision allowing the summary rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Mots-clés

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amende d'ordre conduite sans autorisation conjoint frais de véhicule à moteur demande tardive de restitution de délai opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized within the allotted time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la majoration d'amende qui lui a été infligée pour un stationnement irrégulier, un arrêt ou un stationnement dangereux sur la voie publique et un arrêt gênant la circulation publique.

Il soutient qu'il n'a pas été informé des contraventions relatives aux infractions que son épouse a commises lorsqu'il lui a prêté son véhicule, et ce, en raison de son déménagement qui a occasionné des retards postaux.

Par un courrier du 25 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en indiquant les moyens et conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par un courrier du 25 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en indiquant les moyens et conclusions de sa requête. M. A a accusé réception de cette demande le 2 août 2024 mais ne l'a pas régularisée dans le délai qui lui était imparti. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 5 septembre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 00