Challenge to Municipal Waste Fee Reimbursement Order Dismissed for Lack of Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decree ordering the reimbursement of €157 for municipal service and waste treatment costs; however, the court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, though seeking annulment of the financial charge, only raised inoperable arguments, specifically citing incomprehension of what the litigant termed an "abusive contravention," which failed to present substantive grounds required for judicial review under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Municipal Waste Fee Reimbursement Order Dismissed for Lack of Substantive Grounds: La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application.
The court ordered the notification of the present order to the applicant.
Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to inoperative arguments (points 4° and 7° are specified in paragraph 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B doit être considéré comme ayant saisi le Tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2024 du maire de la commune de Grasse mettant à sa charge la somme de 157 euros en remboursement des frais d'intervention des services municipaux et de traitement des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Et les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
2.Par la présente requête, M. A B doit être considéré comme ayant saisi le Tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2024 du maire de la commune de Grasse mettant à sa charge la somme de 157 euros en remboursement des frais d'intervention des services municipaux et de traitement des déchets. Toutefois, à l'appui de ces conclusions, au demeurant non clairement formulées mais ainsi requalifiées, l'intéressé ne soulève que des moyens inopérants, se bornant à faire état de son incompréhension de ce qu'il qualifie de " contravention abusive " aux termes de ses écritures. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 2 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.