Legislator Jurisprudence & Législation
2404197 Généré par l'IA

Hospital Abortion Indemnity Suit Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2404197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning complications following an in-hospital abortion, but the Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible and non-regularizable because the filing only described the facts and mentioned a declaration of non-jurisdiction by a conciliation commission, failing to articulate any specific legal grounds or arguments to justify the requested indemnity from the hospital, which violates the requirement under the Code of Administrative Justice for a filing to set forth the facts and legal grounds, especially since the two-month appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Hospital Abortion Indemnity Suit Dismissed for Inadmissibility: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1 du même code, la requête contient l'exposé des faits et des moyens et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 de ce code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.

Mots-clés

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avortement contrôle juridictionnel chefs de compétence responsabilité hospitalière décisions en matière médicale erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim of Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.

Article R. 411-1 du même code

This article is cited to support the finding that the request lacked stated grounds, justifying its rejection under R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A B saisit le tribunal au sujet des complications rencontrées au décours d'une interruption volontaire de grossesse pratiquée au centre hospitalier régional de Grenoble.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1 du même code, la requête contient l'exposé des faits et des moyens et l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours, lequel est fixé à deux mois par l'article R. 421-1 de ce code. Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.

2. Mme B, qui se borne à faire état de la déclaration d'incompétence du président de la commission de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpesse, ne peut être regardée comme invoquant un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En particulier, elle ne précise pas sur quel fondement juridique, elle demande à être indemnisée par le centre hospitalier régional de Grenoble Le délai de recours de deux mois étant expiré, sa requête est donc manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à à Mme A B.

Fait à Grenoble le 26 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404197