Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary suspension of an implicit rejection of a first-time residence permit application, arguing for urgency under the administrative justice code, but the administrative judge dismissed the request because, as this was a first application (not a renewal or withdrawal), the urgency required by law was not established; specifically, the applicant's delay in filing the initial application, despite residing in the country since 2019 and having a French child since 2020, coupled with the time elapsed before seeking provisional relief, negated the necessary condition of urgency, leading to the rejection of both the suspension and the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: Il résulte de l'instruction que contrairement à ce qui est écrit dans la requête la demande de titre de séjour n'a pas été présenté au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais en qualité de conjoint ou de parent d'une personne française. Si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis 2019 et est le parent d'un enfant français depuis décembre 2020, il ne justifie pas la raison pour laquelle il n'a présenté une 1ère demande de titre de séjour que le 26 janvier 2023. Eu égard à cette circonstance et au délai écoulé entre la naissance d'une décision implicite de rejet et l'introduction de la requête, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-1 of the same code was not met.
This article sets the criteria for suspending the execution of an administrative decision (urgency and serious doubt about legality), which the court found was not satisfied in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. B A, représenté par
Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2404109 par laquelle la personne requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, la demande de la personne requérante ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour, mais une 1ère demande de titre de séjour en qualité de conjoint ou de parent d'une personne française pour laquelle l'urgence n'est pas présumée.
4. Il résulte de l'instruction que contrairement à ce qui est écrit dans la requête la demande de titre de séjour n'a pas été présenté au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais en qualité de conjoint ou de parent d'une personne française. Si l'intéressé soutient qu'il réside en France depuis 2019 et est le parent d'un enfant français depuis décembre 2020, il ne justifie pas la raison pour laquelle il n'a présenté une 1ère demande de titre de séjour que le 26 janvier 2023. Eu égard à cette circonstance et au délai écoulé entre la naissance d'une décision implicite de rejet et l'introduction de la requête, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.