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2404195 Généré par l'IA

Order Deeming Withdrawal of Petition for Judicial Review and Professional Card Issuance

Numéro de cause 2404195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a prior authorization request and to compel the director of the national council for security activities to issue a professional card, while also requesting costs, but following an invitation from the court to expressly confirm the maintenance of their claims, the petitioner failed to respond within the specified time limit. The court, relying on procedural rules allowing the president of a judging panel to deem a request abandoned if confirmation is not received, issued an order formally recording the petitioner's deemed withdrawal of all their conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Order Deeming Withdrawal of Petition for Judicial Review and Professional Card Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel décisions incidentes demande de réexamen administratif émission de papiers-valeurs recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Escalé, demande au tribunal.

1°) d’annuler la décision implicite de rejet de délivrance d’une autorisation préalable ;

2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- le courrier du 3 juillet 2025 adressé à Me Escalé, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

2. Par un courrier du 3 juillet 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Escalé a accusé réception le 8 juillet 2025, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 octobre 2025,

La greffière,

A-L. Edwige