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2404194 Généré par l'IA

Debt Collection Order Annulment and Conviction Expungement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a debt collection order and expunge a reference to a prior criminal conviction from their record; however, the Administrative Tribunal dismissed the entire application as manifestly outside its jurisdiction because the dispute concerned the collection of criminal fines resulting from traffic offenses, which falls exclusively within the purview of the judicial jurisdiction, not the administrative one, as per the nature of the underlying debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Debt Collection Order Annulment and Conviction Expungement Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recouvrement amende d'ordre casier judiciaire requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union accusation de vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 346 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 29 février 2024 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer de son relevé d'information intégral la mention de l'ordonnance pénale du 8 décembre 2021 relative aux infractions commises le 19 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause, mais de la nature de la créance.

3. En l'espèce, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 346 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 29 février 2024 émise à son encontre pour le recouvrement d'amendes contraventionnelles, assujetties d'un droit fixe de procédure, prononcées par ordonnance pénale du 8 décembre 2021 au motif d'infractions au code de la route, constatées le 19 août 2020, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B

Fait à Melun, le 29 janvier 2025.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,