Request for Disqualification of Counselor Deemed Inadmissible Without Assigned Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the disqualification of a first counselor based on a claim lacking a specific connection to any ongoing or designated case involving that member of the court. The Administrative Tribunal ruled that a request for disqualification is only receivable when it pertains to a determined dispute where the judge in question is certain to rule, specifically by being designated as the case rapporteur or assigned to a hearing. Since the requested judge had not been assigned to any file concerning the petitioner at the time the request was filed, the court deemed the request unfounded and declared it inadmissible for rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Disqualification of Counselor Deemed Inadmissible Without Assigned Case: The Administrative Tribunal ruled that a request for disqualification is only receivable when it pertains to a determined dispute where the judge in question is certain to rule, specifically by being designated as the case rapporteur or assigned to a hearing. Since the requested judge had not been assigned to any file concerning the petitioner at the time the request was filed, the court deemed the request unfounded and declared it inadmissible for rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au tribunal la récusation de Mme Bedelet, première conseillère au tribunal administratif de Grenoble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 721-1 de ce code : " La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. () ".
3. Une demande de récusation ne saurait être présentée qu'à l'occasion d'un litige déterminé lorsqu'il est certain que le membre de la juridiction dont la récusation est demandée sera appelé à se prononcer sur ce litige. Par suite, un requérant n'est recevable à formuler une telle demande qu'au regard du rôle de l'audience ou de la désignation de ce magistrat comme rapporteur du dossier.
4. A la date de l'introduction de la demande de récusation, Mme Bedelet n'a été désignée comme rapporteur dans aucun dossier concernant M. A. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est dépourvue de cause au sens des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Grenoble, le 21 juin 2024.
Le président,
J-P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.