Rejection of Inadmissible Petition for Active Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the Administrative Tribunal challenging the refusal of their right to active solidarity income, which the court construed as an informal appeal (recours gracieux) rather than a formal administrative court petition. The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, a valid petition must state the facts, legal arguments, and specific conclusions sought, and that the submitted document was merely a request for reconsideration that should have been addressed to the departmental council president, leading to the petition being summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Active Solidarity Income: The court reasoned that according to the Code of Administrative Justice, a valid petition must state the facts, legal arguments, and specific conclusions sought, and that the submitted document was merely a request for reconsideration that should have been addressed to the departmental council president, leading to the petition being summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it constituted a simple appeal for reconsideration instead of a formal administrative court petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, doit être regardée comme présentant un recours gracieux à l'encontre d'une décision de refus de droit au revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. La demande de Mme B, dont l'objet est : " demande de RSA ", ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 juin 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,