Association v. Mayor: Refusal to Suspend Final Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency order to suspend construction work authorized by a building permit issued in 2015, following the mayor's refusal to revoke the permit, arguing that the permit violated local urban planning rules and that ongoing construction, particularly concerning "Building 2," was contrary to the permit's terms and severely damaged the landscape. The administrative judge rejected the association's request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the original building permit had become final after prior legal challenges were dismissed in 2017, meaning the permit could no longer be revoked at the request of third parties, and consequently, none of the argued grounds raised a serious doubt as to the legality of the decision being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.480-2 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Mayor: Refusal to Suspend Final Building Permit: The administrative judge rejected the association's request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the original building permit had become final after prior legal challenges were dismissed in 2017, meaning the permit could no longer be revoked at the request of third parties, and consequently, none of the argued grounds raised a serious doubt as to the legality of the decision being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request in the final order.
Cited in the introductory part of the reasoning, relating to the judge's powers to order suspension, which underpins the overall procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2023, l'association " Comité de sauvegarde des sites de Meudon ", représentée par SALON Georges, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le maire de Meudon a rejeté sa demande tendant à l'abrogation d'un permis de construire délivré le 19 août 2015 par le maire de Meudon et le préfet des Hauts-de-Seine délivré au CNRS Délégation IDF Ouest et Nord, à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel et à la SAS Kaufman et Broad Développement, en vue de la restructuration du site du Conseil national de la Recherche Scientifique (CNRS) situé place Aristide Briand à Meudon et de la réalisation d'un programme de 217 logements et à l'édiction d' un arrêté interruptif de travaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de Meudon et, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de dresser un procès-verbal d'infraction, d'en adresser copie au ministère public et de prescrire l'interruption des travaux, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, ainsi que, le cas échéant, l'exécution, au frais des constructeurs, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ;
3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au maire de Meudon et, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine, dans les délais qu'il lui plaira de fixer, de dresser un procès-verbal d'infraction, d'en adresser copie au ministère public et de réexaminer, pour y statuer à nouveau, sa demande d'interruption des travaux de la " partie logements " du permis de construire du 19 août 2015
4°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Meudon une somme de 2.500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- le permis de conduire accordé le 19 août 2015 méconnaît l'article 7-2 du plan local d'urbanisme de Meudon ;
- le maire de Meudon était tenu d'en prononcer l'abrogation, en application de l'article L.243-2 du code des relations entre le public et l'administration
- la mire de Meudon doit prendre un arrêté interruptif de travaux dès lors que lors que l'édification du " bâtiment 2 " ne peut matériellement plus être réalisée en conformité avec les dispositions du permis de construire qui prévoyait son adossement à une construction sur le terrain contigu, ainsi que l'exigeait l'article UA 7-2-2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'édification, en méconnaissance de ces dispositions, du mur du " bâtiment 2 " de la " partie logements " du projet, porterait une grave atteinte à l'environnement paysager et au patrimoine architectural et historique particulièrement riche dans lequel il est situé.
Vu :
- la requête, enregistrée le sous le n° 2400747 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
4. Il résulte de l'instruction que les travaux concernés sont réalisés en vertu d'un permis de construire devenu définitif à la suite du rejet des 7 requêtes dirigées contre ce permis de construire par des jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rendus le 4 avril 2017 qui constitue une décision créatrice de droit qui ne peut plus être ni retirée, ni abrogée sur la demande de tiers. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Comité de sauvegarde des sites de Meudon " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Comité de sauvegarde des sites de Meudon ".
Copie sera adressée au maire de Meudon et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 23 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.