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2404193 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Meet Deadline for Challenging Expulsion Order

Numéro de cause 2404193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave the French territory and the Schengen area without delay, which also set a destination country and imposed a 24-month re-entry ban, along with damages. The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on March 28, 2024, after the mandatory 48-hour deadline for challenging such administrative decisions, which commenced upon notification on March 26, 2024, had expired, and the petitioner failed to provide substantiating evidence for his claim that he was misled about the appeal timeline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Meet Deadline for Challenging Expulsion Order: The Administrative Tribunal ruled the request manifestly inadmissible because the petitioner filed his appeal on March 28, 2024, after the mandatory 48-hour deadline for challenging such administrative decisions, which commenced upon notification on March 26, 2024, had expired, and the petitioner failed to provide substantiating evidence for his claim that he was misled about the appeal timeline.

Mots-clés

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interdiction d'entrée expulsion obligatoire demande d'asile tardive délai de départ notification de la décision mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedure used.

Article R. 776-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the 48-hour deadline for challenging the obligation to leave the territory, the expiration of which rendered the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.

3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 26 mars 2024 à 13h02. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 mars 2024 à 16h08. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. Si le requérant prétend qu'un officier de police judiciaire lui aurait indiqué de patienter 24 heures avant de contacter son avocat ou toute association, de telle manière qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'exercer son droit à un recours effectif, il ne produit aucun document à l'appui de cette affirmation. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 22 avril 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

N°2404193002/