Legislator Jurisprudence & Législation
2404192 Généré par l'IA

Request for Judicial Review of Request for Supplementary Documents Dismissed as Manifestly Inadmissible

Numéro de cause 2404192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a letter from the departmental director for disabled persons requesting supplementary documents for the processing of their file. The court ruled that the letter requesting further documentation does not constitute a decision causing harm ("acte faisant grief") and therefore cannot be subjected to administrative review. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when no regularization is required or has occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Request for Judicial Review of Request for Supplementary Documents Dismissed as Manifestly Inadmissible: The court ruled that the letter requesting further documentation does not constitute a decision causing harm ("acte faisant grief") and therefore cannot be subjected to administrative review. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests when no regularization is required or has occurred.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier demande de réexamen administratif retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because the challenged act did not constitute an adverse decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Var lui a demandé des pièces complémentaires en vue de l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La lettre du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Var a demandé à Mme B des pièces complémentaires en vue de l'instruction de son dossier ne constitue pas un acte faisant grief et, par suite, ne peut être déférée à la censure du juge administratif. Les conclusions de la requête de Mme B dirigées uniquement contre le courrier du 23 octobre 2024 sont en conséquence irrecevables et peuvent être rejetées, en application des dispositions précitées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 6 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière