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2404192 Généré par l'IA

Private School Disciplinary Decision Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2404192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a challenge against a decision made by the disciplinary council of a private school under contract, ruling that administrative jurisdiction was not competent because the contested act, taken by the management of a private school, did not involve the exercise of a public power prerogative, as required for such challenges to be reviewed by administrative courts. Consequently, the requests for annulment and injunction were rejected for being brought before an incompetent jurisdiction, and the unquantified claims for costs and expenses were also dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1; Private School Disciplinary Decision Not Subject to Administrative Review: Consequently, the requests for annulment and injunction were rejected for being brought before an incompetent jurisdiction, and the unquantified claims for costs and expenses were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
école privée recours contre des décisions administratives annulation du contrat exercice de prérogatives de puissance publique révocation disciplinaire litige non administratif

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for rejecting the claims because the dispute manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Article L. 761-1
This article concerning indemnification is mentioned in Article R. 222-1, which justifies the power to rule on claims related to costs, although the specific claims for costs were rejected on other grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the claims because the dispute manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1

This article concerning indemnification is mentioned in Article R. 222-1, which justifies the power to rule on claims related to costs, although the specific claims for costs were rejected on other grounds.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. La décision contestée a été prise par le conseil de discipline du collège Sainte-Marie de Ribeauvillé, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Il ne résulte pas de l'instruction que tel serait le cas en l'espèce. Dès lors, le litige que soulève la décision contestée ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. Les conclusions tendant à la condamnation des " parties requises en tous les frais et dépens " n'étant ni chiffrées, ni même assorties des précisions permettant d'en apprécier la portée, elles ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,