Refusal of Emergency Stay on Residency Renewal Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of their application for residency renewal, compel the prefect to re-examine the situation within seven days with a fine for delay, and grant a temporary residency permit authorizing work in the interim, asserting urgency due to the lack of a renewed certificate preventing legal status and work access, and raising serious doubts regarding the legality of the decision concerning motivation, various residency code articles, and the right to private and family life under the ECHR. The court rejected the petition in its entirety, ruling that the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the necessary gravity and immediacy of the situation required to justify the urgency for suspending the administrative decision, making it unnecessary to examine the merits of the serious doubts raised concerning its legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Stay on Residency Renewal Denial Upheld: The court rejected the petition in its entirety, ruling that the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the necessary gravity and immediacy of the situation required to justify the urgency for suspending the administrative decision, making it unnecessary to examine the merits of the serious doubts raised concerning its legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
This order dictates the notification of the decision, a procedural step.
Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions, including the request for provisional legal aid, due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 février 2024 n'ayant pas été renouvelée, il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et se trouve privé du droit de travailler et de toute ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'administration n'a pas répondu à sa demande de motivation ; la décision méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de demande d'admission au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant se borne à faire valoir que son attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 février 2024 n'ayant pas été renouvelée, il ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative et se trouve privé du droit de travailler et de toute ressource. Toutefois il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les circonstances qu'il avance ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Versailles, le 23 mai 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404192