Rejection of Urgent Order for Family Reunification Certificate Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of deposit for a family reunification application filed on November 14, 2023, arguing for the utility of the measure. The court rejected the request, finding that the applicant had not used the mandatory dematerialized procedure for such applications and that the intended beneficiary already resided in the country, meaning the requisite condition of urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met, leading to the dismissal of all claims under the fast-track procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order for Family Reunification Certificate Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency: Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. C B, représenté par
Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative de lui remettre l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial déposée par le requérant le 14 novembre 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de
7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. C B n'a pas recouru à la procédure dématérialisée rendue obligatoire en matière de demande de regroupement familial et, d'autre part, que Mme A pour laquelle la demande est présentée réside déjà en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, la requête de M. B est rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.