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2404191 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Employment Termination Dispute

Numéro de cause 2404191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of Labor which revoked an inspector's authorization for an association to terminate the petitioner's employment based on unfitness; however, the petitioner subsequently filed an unequivocal withdrawal of the entire request. The court, invoking the relevant administrative justice code provisions, granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the counter-conclusions filed by the association seeking reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Employment Termination Dispute: The court, invoking the relevant administrative justice code provisions, granted the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and consequently rejected the counter-conclusions filed by the association seeking reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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annulation du congé retrait de la requête litiges du travail suppression d'emploi résiliation des rapports de service annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the association Escale et Habitat's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Baron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 août 2024 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail en date du 9 février 2024 et autorisé l'association Escale et Habitat à procéder à son licenciement pour inaptitude ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, l'association Escale et Habitat conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

La procédure a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme B A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Escale et Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Escale et Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l'association Escale et Habitat.

Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.