Suspension of RSA Reduction Denied Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend decisions by the departmental council reducing her solidarity income benefit (RSA) by 50% for one month and by a further two months, and requested immediate full payment pending regularization. The administrative court rejected the request summarily because the litigant failed to attach a copy of the underlying annulment request to the urgent suspension petition, which constitutes a formal requirement under the administrative justice code, rendering the referral manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of RSA Reduction Denied Due to Procedural Defect: The administrative court rejected the request summarily because the litigant failed to attach a copy of the underlying annulment request to the urgent suspension petition, which constitutes a formal requirement under the administrative justice code, rendering the referral manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request via a motivated order because the request was manifestly inadmissible.
The request was deemed inadmissible because it failed to comply with the requirement to attach a copy of the main action for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a réduit de 50% son allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour le mois d'octobre 2024 et la décision du 9 octobre 2024 par laquelle cette même autorité a prononcé une nouvelle réduction de l'allocation RSA pour deux mois supplémentaires ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Aisne de procédure au versement intégral du RSA pour les mois d'octobre 2024 et suivants, dans l'attente de la régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Mme A n'a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond demandant l'annulation des décisions contestées. Par suite, sa requête, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé :
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.