Withdrawal of Long-Stay Visa Review and Costs Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection by the administrative appeal commission of their refusal for a long-stay "return" visa issued by a French consular authority and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, along with costs. However, the petitioner subsequently filed a document purely and simply withdrawing their requests for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Nantes to grant the withdrawal regarding those specific conclusions, reject the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as unwarranted in the circumstances, and formally issue an order accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Long-Stay Visa Review and Costs Application: However, the petitioner subsequently filed a document purely and simply withdrawing their requests for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Nantes to grant the withdrawal regarding those specific conclusions, reject the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as unwarranted in the circumstances, and formally issue an order accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the acknowledgment of the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This provision authorizes the President to rule by order on requests that no longer present questions other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, which justifies the handling of the case via this procedure.
This article was cited in the rejected claim regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B A C, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. A C déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. A C a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,