Apprentice Denied Urgent Residence Permit Order Due to Delayed Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who was an apprentice in a hospitality program, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that failure to obtain it by February 26, 2024, would lead to the suspension of his apprenticeship and education, which he claimed constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental freedoms. The administrative judge rejected the request because the applicant, having reached majority, delayed applying for his residence permit until November 2023, thereby placing himself in the very emergency situation he cited, which demonstrated that the particular urgency required under the relevant administrative justice code article was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Apprentice Denied Urgent Residence Permit Order Due to Delayed Application: The administrative judge rejected the request because the applicant, having reached majority, delayed applying for his residence permit until November 2023, thereby placing himself in the very emergency situation he cited, which demonstrated that the particular urgency required under the relevant administrative justice code article was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the applicant's request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Cited as the basis of the procedure for emergency relief, which was ultimately rejected due to lack of urgency.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Cited in the applicant's request concerning the award of costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat d'apprentissage et sa formation vont être suspendus à partir du 26 février prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, poursuit des études en apprentissage en deuxième année de CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant. Le 30 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d'une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a atteint sa majorité le 31 décembre 2022 alors qu'il était en première année de CAP, a attendu le 30 novembre 2023 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que la société L'Epopée, qui a signé avec M. B un contrat d'apprentissage le 10 août 2023 et emploie ce dernier depuis le 3 septembre 2023, n'a pas sollicité d'autorisation de travail. Ainsi, si M. B fait état de ce que le directeur de l'école hôtelière au sein de laquelle il poursuit sa scolarité envisage de suspendre son contrat d'apprentissage et sa formation s'il ne fournit pas un récépissé de demande de carte de séjour avant le 26 février 2024, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'extrême urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 22 février 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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