Real Estate Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Pursue Following Suspension Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the annulment of a prefectoral order mandating urgent operational measures for a specific body of water, following the administrative judge's prior rejection of a request to suspend that order on the grounds that no serious doubt regarding the decision's legality was raised. The court determined that because the applicant failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension application, as required by the Code of Administrative Justice, the company was deemed to have withdrawn its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company's Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Pursue Following Suspension Rejection: The court determined that because the applicant failed to confirm the maintenance of its annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the suspension application, as required by the Code of Administrative Justice, the company was deemed to have withdrawn its entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of proceedings initiated by the applicant be recorded.
Cited as the procedural basis allowing the president of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the substantive basis leading to the deemed withdrawal of the request due to failure to confirm the maintenance of the appeal after a prior referral judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la société civile immobilière Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard (Selarl Avoxa Rennes), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prescrit des mesures d'urgence d'exploitation du plan d'eau de Rocher Portail sur les communes de Maen Roch et les Portes du Coglais ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance n° 2404193 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du
14 août 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2404193 du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par la SCI Rocher Portail aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prescrit des mesures d'urgence d'exploitation du plan d'eau de Rocher Portail sur les communes de Maen Roch et Les Portes du Coglais, au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à la société Rocher Portail le 14 août 2024. Cette notification lui rappelait qu'elle devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputée s'être désistée de cette requête. La société Rocher Portail n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Rocher Portail.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rocher Portail, à la commune de Maen Roch, à la commune Les Portes du Coglais et à la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 1er octobre 2024.
Le président de 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.