Property Company Withdraws Appeal Against Traffic Regulation, Municipal Cost Reimbursement Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company filed an administrative appeal seeking the annulment of a municipal order that temporarily regulated traffic and parking on a local road, and further sought an injunction to either completely prohibit or strictly limit heavy vehicle circulation during dike and bridge restoration work. Subsequently, the applicant formally and purely withdrew its entire request, leading the court, exercising authority under the rules governing judicial decisions on pure and simple withdrawals, to formally record the withdrawal of the initial appeal, while simultaneously rejecting the cross-requests by the involved municipalities seeking reimbursement for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award costs in this specific circumstance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company Withdraws Appeal Against Traffic Regulation, Municipal Cost Reimbursement Denied: Subsequently, the applicant formally and purely withdrew its entire request, leading the court, exercising authority under the rules governing judicial decisions on pure and simple withdrawals, to formally record the withdrawal of the initial appeal, while simultaneously rejecting the cross-requests by the involved municipalities seeking reimbursement for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding no grounds to award costs in this specific circumstance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the magistrate to issue an order granting the withdrawal (1°) and ruling on requests related to costs (5°).
Cited in the final orders concerning the rejection of the claims for costs filed by the municipalities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la société civile immobilière Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard (Selarl Avoxa Rennes), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire de Maen Roch a réglementé temporairement la circulation et le stationnement de la voie communale n°87 depuis le lieu-dit " l'Airie " ;
2°) d'enjoindre au maire de Maen Roch, à titre principal, de prendre toutes mesures nécessaires afin d'interdire toute circulation sur la voie communale n°87, le temps des travaux de restauration de la digue et du pont, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures nécessaires afin de réglementer et de limiter la circulation, le stationnement et le tonnage des véhicules poids lourds circulant sur cette voie, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maen Roch la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la société civile immobilière Rocher Portail, représentée par Me Bonnat et Me Costard, déclare se désister purement et simplement de sa requête
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Maen Roch et la commune Les Portes du Coglais, représentées par Me Thomas Manhes, concluent à ce qu'il plaise au tribunal de donner acte du désistement de la SCI Rocher Portail et demandent de mettre à sa charge le versement à chacune d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2404192 rendue le 14 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, la société civile immobilière Rocher Portail a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les communes de Maen Roch et Les Portes du Coglais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Rocher Portail.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Maen Roch et Les Portes du Coglais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Rocher Portail, à la commune de Maen Roch et à la commune Les Portes du Coglais.
Copie de cette ordonnance sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.