Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Housing Benefit Repayment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a decision requiring the repayment of social housing benefit overpayments (€207.00 for January to September 2022), asserting responsibility for the debt did not lie with her, but after being formally invited to regularize her request by submitting supporting arguments and evidence within fifteen days, she failed to return the required form or provide any substantiation. Consequently, the court dismissed the application under the Code of Administrative Justice because the request lacked the necessary specifics to assess its merits, as it contained no demonstrable means or evidence to support the allegations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Housing Benefit Repayment Order: Consequently, the court dismissed the application under the Code of Administrative Justice because the request lacked the necessary specifics to assess its merits, as it contained no demonstrable means or evidence to support the allegations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to order the rejection of the application, based on the reasons cited in Article 4.
This provision authorizes the rejection of the application because it lacks sufficient specific arguments to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales lui a demandé le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 207,00 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.
Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de cette dette et que les sommes ne sont pas dues.
Par un courrier, adressé le 24 juillet 2024, par un courrier, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier, adressé le 24 juillet 2024, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle n'est pas responsable de ladite dette, sans produire aucun élément ni commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, la requête de Mme B A, qui ne comporte aucun moyen n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 septembre 2024.
La greffière,
A. Junon