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2404187 Généré par l'IA

Parents v. Educational Authorities (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2404187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order compelling educational authorities to implement anti-bullying protocols for their son at a high school located in Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) and to take measures against the alleged harasser and his parents. The court ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the request because the administrative authority whose actions were being contested (the high school principal and the departmental director of national education for Hauts-de-Seine) falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article L 521-2 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Educational Authorities (Jurisdiction Dispute): The court ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the request because the administrative authority whose actions were being contested (the high school principal and the departmental director of national education for Hauts-de-Seine) falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, according to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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autorité administrative conflit parental compétence territoriale représenté e-justice droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the claim because the court is territorially incompetent, as detailed in the reasoning which cites Article L. 522-3 as the basis for the rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the summary judge to reject the request when the court is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme D C et M. A E, au nom de leur fils B, ayant pour avocat Me Soufron, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles et au proviseur du lycée Gustave Eiffel de faire application, dans les meilleurs délais, du protocole " harcèlement scolaire " au bénéfice de leur fils et de prendre toutes mesures vis-à-vis de l'enfant harceleur et de ses parents ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie et au proviseur du lycée Gustave Eiffel de réunir, dans les meilleurs délais, une équipe pédagogique pluridisciplinaire afin d'assurer à leur fils des conditions d'apprentissage dignes et en sécurité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ".

3. La requête de Mme C et M. E, dont le fils est scolarisé en classe de terminale au lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, concerne le proviseur du lycée Gustave Effel et le directeur des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu des articles R. 312-1 et R 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le tribunal administratif de Versailles n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C et M. E en toutes leurs conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. E.

Fait à Versailles, le 22 mai 2024,

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.