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2404187 Généré par l'IA

Sick Foreigner Denied Urgent Order to Compel Prefecture Appointment for Residence Permit

Numéro de cause 2404187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the country since 2012, who suffered a heart attack and was diagnosed with diabetes, sought an urgent order to compel the prefecture to schedule an appointment to file an application for a residence permit as a sick foreigner, alleging that the inability to secure an appointment online since November 2023 created an urgent situation preventing the submission of the necessary application for care. The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish a specific urgency, noting that while the administration must schedule appointments within a reasonable time, the applicant did not allege that his administrative status prevented him from receiving appropriate medical care for his conditions, nor did he claim to have never previously applied for a residence permit, thus the condition of urgency for immediate intervention was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Sick Foreigner Denied Urgent Order to Compel Prefecture Appointment for Residence Permit: The court rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish a specific urgency, noting that while the administration must schedule appointments within a reasonable time, the applicant did not allege that his administrative status prevented him from receiving appropriate medical care for his conditions, nor did he claim to have never previously applied for a residence permit, thus the condition of urgency for immediate intervention was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives requête en nomination demande d'asile tardive dossier médical expatrié

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met under Article L. 521-3.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The main legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure (injunction), which was ultimately not satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met under Article L. 521-3.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The main legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure (injunction), which was ultimately not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous sur le site Internet de la sous-préfecture d'Antony le maintient dans une situation irrégulière, l'empêchant de déposer une demande de titre de séjour pour soin, alors qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque et d'un diabète, découverts en 2022 à l'occasion d'une hospitalisation, et qu'il réside en France depuis 2012 ;

- la mesure demandée est utile, dès lors que la préfecture ne met en ligne aucun rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 20 novembre 2023, faisant obstacle au dépôt de toute demande de titre de séjour pour soins ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 311-4 de ce code : "La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Les articles R. 311-1 à R. 311-9 du même code organisent la procédure d'examen des demandes de titres de séjour susceptibles d'être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l'asile. En vertu de l'article R. 311-1, la demande de titre de séjour doit être déposée, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l'hypothèse où l'autorité administrative l'aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées. Selon l'article R. 311-2, elle est présentée par l'intéressé " dans les deux mois de son entrée en France () " ou, s'il séjournait déjà en France, dans des délais qu'il définit. Aux termes de l'article R. 311-4 : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance () de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". L'article R. 311-6 établit la liste des cas dans lesquels le récépissé autorise son titulaire à travailler.

3. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 311-12 et R. 311-12-1 précités, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, M. A soutient qu'après un infarctus du myocarde le 1er février 2022, il a fait l'objet de soins intensifs et qu'on lui a implanté un stent actif, lui diagnostiquant également un diabète, que pour l'ensemble de ces motifs il souhaite pouvoir déposer une demande de titre de séjour pour soins. Toutefois, il est constant que M. A a été pris en charge alors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour. De plus il n'allègue aucunement que sa situation administrative ferait obstacle à ce qu'il reçoive les soins appropriés. Enfin, M. A indique résider en France depuis 2012, sans alléguer n'avoir jamais déposé une première demande de titre de séjour. Dès lors, M. A ne saurait être regardé comme justifiant, au seul motif des pathologies dont il est atteint, d'une circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 avril 2024.

La juge des référés,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.