Local Authority Waste Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial review sought the discharge of household waste removal fees levied for a specific property in 2023. The court determined that when a local authority finances its household waste collection service through a fee calculated based on the service rendered, this service is deemed to have an industrial and commercial nature, which places disputes concerning the payment of such fees under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction, based on its authority to reject cases clearly incompetent for administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Local Authority Waste Fee Jurisdiction Dispute: The court determined that when a local authority finances its household waste collection service through a fee calculated based on the service rendered, this service is deemed to have an industrial and commercial nature, which places disputes concerning the payment of such fees under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction, based on its authority to reject cases clearly incompetent for administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as falling manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C B et M. A B demandent au tribunal la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères mises à leur charge au titre de l'année 2023 à raison de leur logement situé à Plonévez-du-Faou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ".
3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui tend à la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2023 à raison de leur logement situé à Plonévez-du-Faou, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B.
Fait à Rennes, le 22 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.