Requérant v. Minister of the Interior (Driving License Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from their driving license based on a February 27, 2023 infraction, and the subsequent decision declaring their license invalid and ordering its surrender, along with damages. The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the case because the Minister of the Interior, in a defense filing, confirmed the withdrawal of both the point deduction decision and the invalidity decision, rendering the initial request moot pursuant to the provision allowing for a finding that there is no longer cause to proceed with a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Requérant v. Minister of the Interior (Driving License Withdrawal): The administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the case because the Minister of the Interior, in a defense filing, confirmed the withdrawal of both the point deduction decision and the invalidity decision, rendering the initial request moot pursuant to the provision allowing for a finding that there is no longer cause to proceed with a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This article authorizes the designated judge to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B, représenté par Me Belmont, demande au tribunal :
- D'annuler la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur et des outre-mer a procédé à un retrait de trois points au capital de point affecté à son permis de conduire pour une infraction commise le 27 février 2023 ;
- D'annuler la décision 48 SI du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur constate la perte de validité de son permis de conduire et lui enjoint de le restituer ;
- De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024 le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024 le ministre de l'Intérieur informe le tribunal qu'il a retiré la décision 48 SI du 29 avril 2024 et la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 27 février 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,