Legislator Jurisprudence & Législation
2404183 Généré par l'IA

Commune Budget Orientation Debate Acknowledgment Not Challengeable

Numéro de cause 2404183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal council's deliberation from February 29, 2024, which merely acknowledged the holding of the budget orientation debate, as required by law for communes with 3,500 or more inhabitants. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the deliberation taking note of the budget orientation debate is a preparatory measure, not a final, challengeable act, and any alleged illegality concerning this debate can only be raised as an exception against the subsequent deliberation approving the budget itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Commune Budget Orientation Debate Acknowledgment Not Challengeable: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the deliberation taking note of the budget orientation debate is a preparatory measure, not a final, challengeable act, and any alleged illegality concerning this debate can only be raised as an exception against the subsequent deliberation approving the budget itself.

Mots-clés

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assemblée communale budgétisation démocratie délibérative acte préparatoire décision de ne pas soulever d'objections référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was directed against a preparatory act, rendering it manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 29 février 2024 du conseil municipal de la commune de Bouffémont prenant acte du débat d'orientation budgétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le débat sur les orientations générales du budget a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. La délibération par laquelle un conseil municipal prend acte de la tenue d'un tel débat ne constitue donc pas un acte susceptible de recours, mais une mesure préparatoire dont il peut seulement être excipé de l'illégalité à l'encontre de la délibération approuvant le budget.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui tend à l'annulation de la délibération du 29 février 2024 du conseil municipal de la commune de Bouffémont prenant acte du débat d'orientation budgétaire, est irrecevable comme dirigée contre un acte préparatoire et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Bouffémont.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.