CROUS Unpaid Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend an administrative decision placing him on unpaid leave from the CROUS, demanding reinstatement and reimbursement of legal costs, arguing the unpaid leave caused severe hardship. The administrative judge rejected the request because, as the leave order was set to expire shortly (ending in September 2024) and the suspension request was filed late (in June 2024), the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the required urgency under the law to justify immediate suspension pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CROUS Unpaid Leave Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because, as the leave order was set to expire shortly (ending in September 2024) and the suspension request was filed late (in June 2024), the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the required urgency under the law to justify immediate suspension pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to dismiss the application for suspension because the urgency condition was not met.
Although requested, no specific costs or attorney's fees were awarded in the operative part of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaire (CROUS) Grenoble Alpes l'a placé en congé sans traitement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CROUS d'autoriser sa reprise de travail et de régulariser sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge du CROUS Grenoble Alpes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2401258 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, la décision en date du 11 janvier 2024 par laquelle la directrice du Crous a placé M. A en congé sans traitement à compter du 15 septembre 2023 est presque entièrement exécutée puisqu'elle prendra fin le 15 septembre 2024. Si M. A fait valoir qu'il ne dispose d'aucune ressource et ne peut s'inscrire à France travail, il n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie, ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, et alors que sa requête en suspension n'a été enregistrée que le 13 juin 2024, le requérant n'établit pas que les effets de la décision qu'il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
JP WYSS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.