Petitioner Fails to Secure Emergency Stay of Residence Permit Refusal Despite Destitution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit and compel administrative action, arguing urgency due to destitution and serious doubt regarding the legality of the administrative decision based on a failure to provide reasoning and potential violations of human rights and immigration law. The court dismissed the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the required urgency and that the arguments concerning illegality were not sufficiently founded to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, particularly given the lack of evidence regarding the date of the initial application, consequently rejecting the related injunction and costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du même code; Petitioner Fails to Secure Emergency Stay of Residence Permit Refusal Despite Destitution Claim: The court dismissed the request for suspension, finding that the petitioner failed to establish the required urgency and that the arguments concerning illegality were not sufficiently founded to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, particularly given the lack of evidence regarding the date of the initial application, consequently rejecting the related injunction and costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met and the alleged grounds were not serious enough to create serious doubt regarding the legality of the decision.
This article was applied to reject the request for costs because the main request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors en effet qu'il est désormais sans formation et ne dispose d'aucune rémunération ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la préfète n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. compte tenu de sa situation particulière sur le territoire français, cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2403993, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, et alors notamment qu'aucune des pièces versées au dossier ne peut permettre d'établir la date à laquelle une demande de titre de séjour a été présentée par M. A, les moyens visés ci-dessus invoqués par ce dernier ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et alors au surplus que le requérant n'établit pas que la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 avril 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier