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2404179 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order to Compel Residence Permit Registration Due to Applicant's Failure to Provide Documentation

Numéro de cause 2404179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article R. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register his application for a residence permit as a parent of a French national, arguing urgency due to his inability to support his household while remaining in an irregular situation despite submitting his initial application nearly a year prior. The court rejected the request because the administrative file demonstrated that the application had not been registered due to the litigant's failure to transmit necessary supporting documents regarding the child's habitual residence and his effective contribution to the child's maintenance and education, meaning the litigant failed to establish the required urgency or utility attributable to the administration for an emergency judicial intervention.

Regeste Legislator

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article R. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 521-3 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order to Compel Residence Permit Registration Due to Applicant's Failure to Provide Documentation: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register his application for a residence permit as a parent of a French national, arguing urgency due to his inability to support his household while remaining in an irregular situation despite submitting his initial application nearly a year prior. The court rejected the request because the administrative file demonstrated that the application had not been registered due to the litigant's failure to transmit necessary supporting documents regarding the child's habitual residence and his effective contribution to the child's maintenance and education, meaning the litigant failed to establish the required urgency or utility attributable to the administration for an emergency judicial intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour entretien de l'enfant urgence avérée pièces figurant dans le dossier administration de la justice production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited by the applicant for the request, against which the judge ruled (though ultimately rejecting the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous lui permettant de retirer le récépissé correspondant dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- Il est le conjoint d'une ressortissante française et le père d'une enfant de nationalité française ;

- il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent de français le 6 novembre 2023 qui n'a pas été enregistrée et à laquelle il n'a pas été répondu ; aucun récépissé ne lui a été délivré ;

- la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors que malgré les correspondances adressées à la préfecture, il est maintenu en situation irrégulière et ne peut subvenir aux besoins de son ménage ;

- la mesure sollicité ne fera pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative puisqu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre qui n'a pas encore été enregistrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. M. B, de nationalité marocaine, a déposé auprès des services de la préfecture du Gard, le 6 novembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il résulte de l'instruction que cette demande n'a pu être enregistrée en raison de l'absence de transmission, par l'intéressé, des pièces sollicitées l'administration de nature à établir la résidence habituelle de l'enfant et la contribution effective du requérant à son entretien et son éducation. Dans de telles conditions qui lui sont imputables, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention à bref délai du juge des référés pour l'ordonner, ni de l'utilité de la mesure qu'il sollicite.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.