Real Estate Company Withdrawal of Claim and Denial of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA private real estate company, seeking the annulment of a public agency's decision to acquire a specific parcel of land, subsequently filed a motion to withdraw its entire claim against the agency, which had, in turn, requested the reimbursement of legal fees. The Administrative Tribunal granted the motion, officially noting the withdrawal of the claim as permitted by the rules of administrative justice, but rejected the opposing party's subsequent request for a fee award under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that an award was not warranted under the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Withdrawal of Claim and Denial of Legal Fees: The Administrative Tribunal granted the motion, officially noting the withdrawal of the claim as permitted by the rules of administrative justice, but rejected the opposing party's subsequent request for a fee award under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that an award was not warranted under the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis allowing the president to rule by order on the request following the withdrawal (désistement).
This article is cited in the procedural disposition (Article 3) regarding the rejection of the request for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, la SCI les Prés de Rives, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal :
d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le Conservatoire du Littoral a décidé d'acquérir la parcelle C1274 sise sur le territoire de Chens sur Leman ;
de mettre à la charge du Conservatoire du Littoral la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2025, le Conservatoire du Littoral, représenté par Me Stahl conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI les Prés de Rives à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la SCI les Prés de Rives déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le Conservatoire du Littoral demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de la société requérante.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de la SCI les Prés de Rives est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conservatoire du Littoral tendant à la condamnation de la SCI les Prés de Rives au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI les Prés de Rives.
Article 2 :
Article 3 :
Les conclusions du Conservatoire du Littoral tendant à la condamnation de la SCI les Prés de Rives au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI les Prés de Rives et au Conservatoire du Littoral.
Fait à Grenoble le 13 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.