Visa Refusal Annulment and Compulsion Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision rejecting a prior administrative appeal against the refusal by a French consulate in Senegal to issue a long-stay visa to his partner, and requested an order compelling the consulate to issue the visa. The court dismissed the request by order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested decision, and because the statutory deadline for filing a supplementary memorandum containing such grounds had expired, rendering the request subject to outright rejection for lack of regularity under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article R. 411-1 du même code, article R. 421-1 du même code; Visa Refusal Annulment and Compulsion Request Dismissal: The court dismissed the request by order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments establishing the illegality of the contested decision, and because the statutory deadline for filing a supplementary memorandum containing such grounds had expired, rendering the request subject to outright rejection for lack of regularity under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, concluding the substantive decision.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning, although the final rejection is based on R. 222-1 after noting the lack of means (R. 411-1 condition).
Cited in the reasoning regarding the time limit for appeal, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 8 avril 2024, M. B A, agissant au nom de sa compagne Mme D C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président de la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa sollicité par Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Par sa requête, M. B A se borne à saisir le tribunal sans l'assortir d'un exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 29 janvier 2024, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire présentant des moyens. La requête de M. A n'est, ainsi, plus susceptible d'être régularisée. Elle doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,