Jurisdictional Transfer in Territorial Competence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order extending a two-year prohibition on returning to French territory and requested the erasure of a corresponding alert in the Schengen Information System, but the Administrative Tribunal of Orléans, relying on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the relevant code, determined that since the applicant resided in Rouen (Seine-Maritime) following his release from a detention center, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Rouen, ordering the immediate transfer of the case file based on its lack of territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 du code précité; Jurisdictional Transfer in Territorial Competence Dispute: 312-8 and R. 221-3 of the relevant code, determined that since the applicant resided in Rouen (Seine-Maritime) following his release from a detention center, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Rouen, ordering the immediate transfer of the case file based on its lack of territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Rouen.
The President delegated authority to rule on the petition under this article.
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue an order, specifically for transmitting the file to the competent jurisdiction (which is the action taken in Article 1).
This article defines the competent jurisdiction based on the place of residence, justifying the transfer.
This article defines the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, confirming that Rouen is the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et l'a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'alinéa premier de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " et selon l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / ().Rouen : Eure, Seine-Maritime ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la libération de M. B A du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 6 octobre 2024, le requérant est domicilié sur la commune de Rouen (76000) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal administratif de Rouen et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA