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2404177 Généré par l'IA

Driver's License Annulment and Damages Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2404177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision invalidating his driver's license and sought damages and penalties against the Ministry of the Interior. Following the registration of a defense brief, the court invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his claims within a thirty-one-day period, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. As the petitioner did not provide the required confirmation within the specified timeframe, the court deemed the request withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Annulment and Damages Claim Withdrawal Due to Lack of Confirmation: Following the registration of a defense brief, the court invited the petitioner via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his claims within a thirty-one-day period, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal. As the petitioner did not provide the required confirmation within the specified timeframe, the court deemed the request withdrawn pursuant to the relevant administrative justice code provisions, thus issuing an order to formally acknowledge the withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande production de créance retrait de l'annulation conduite sans autorisation classement de la contravention routière procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of M. B A's petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used the power granted by this article to issue an order (ordonnance) to note the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to expressly confirm the continuation of his claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer trois points sur son permis de conduire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier en date du 4 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente et un jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ()

2. D'une part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ().

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 4 novembre 2024 par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de trente et un jours qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Rouen, le 10 janvier 2025 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.