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2404177 Généré par l'IA

Prefectural Delay in Residence Permit Issuance: Lack of Urgency for Provisional Order

Numéro de cause 2404177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, citing the delay in processing the underlying residence permit application submitted in May 2024 and the resulting precarious situation, but the administrative judge dismissed the request, including the associated application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the existence of a particular urgency as required for relief under Article L. 521-3, relying instead solely on the asserted precariousness resulting from the lack of documentation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Delay in Residence Permit Issuance: Lack of Urgency for Provisional Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a provisional residence document authorizing work, citing the delay in processing the underlying residence permit application submitted in May 2024 and the resulting precarious situation, but the administrative judge dismissed the request, including the associated application for provisional legal aid, because the petitioner failed to provide sufficient evidence to establish the existence of a particular urgency as required for relief under Article L. 521-3, relying instead solely on the asserted precariousness resulting from the lack of documentation.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive retards de procédure expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour et dans la délivrance du récépissé attestant du dépôt de celle-ci ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français, circuler librement et faire valoir ses droits sociaux ;

- ces mesures ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. M. B, ressortissant tunisien né en 1974, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 27 mai 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, il est constant que l'intéressé qui se contente seulement d'invoquer la prétendue précarité de sa situation issue de l'absence de tout document de séjour et du risque de ne pas pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ne verse aucune pièce au dossier pour justifier de cet état de fait ni de la particularité de sa situation ou encore du caractère répété de ses demandes. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission l'aide juridictionnelle provisoire et relatives aux frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hanan Hmad.

Fait à Nice, le 26 septembre 2024

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,