Association v. State and Departmental Council (Manifestly Inadmissible Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking compensation from the State and a departmental council, but the court rejected the request summarily because the submitted argumentation was unintelligible and thus failed to constitute the requisite statement of facts and grounds required by the Code of Administrative Justice; consequently, the application was deemed manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss such requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de l'association CIM est rejetée; Association v. State and Departmental Council (Manifestly Inadmissible Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court explicitly cites this article of the Code of Administrative Justice (CJA) to reject the application due to manifest inadmissibility.
This article is cited in the reasoning section to explain why the lack of clear arguments leads to inadmissibility, though it is implicitly the basis for the application of Art. R. 222-1 in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, l'association Coopération inter universitaire des médecins (CIM) doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat et le conseil départemental du Val-d'Oise en réparation du préjudice qu'elle a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. L'association Coopération inter universitaire des médecins (CIM) développe une argumentation inintelligible qui ne peut dès lors être regardée comme contenant l'exposé de faits et de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Il s'ensuit que la requête de la CIM est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de l'association CIM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Coopération inter universitaire des médecins (CIM).
Fait à Cergy, le 2 mai 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.