Legislator Jurisprudence & Législation
2404176 Généré par l'IA

Refusal to Provide Urgent Rehousing; Penalty Imposed on Prefect

Numéro de cause 2404176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after a mediation commission declared him a priority for urgent rehousing, asserting that the six-month statutory period had passed without an effective offer. The court ruled that since the commission had confirmed the petitioner's urgent priority status and the investigation showed no subsequent housing offer met his needs, the prefect was legally required to ensure his housing, ordering the prefect to comply under a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing fund, starting January 1, 2025, until the definitive liquidation order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article 64 LTF; Refusal to Provide Urgent Rehousing; Penalty Imposed on Prefect: The court ruled that since the commission had confirmed the petitioner's urgent priority status and the investigation showed no subsequent housing offer met his needs, the prefect was legally required to ensure his housing, ordering the prefect to comply under a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing fund, starting January 1, 2025, until the definitive liquidation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement assignation à résidence loyer modéré politique du logement obligation de permis de construire fonds servant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the main order to the Prefect to ensure the housing of Mr. C, including the penalty (astreinte).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is cited in the operative part (Article 1) as the basis for ordering housing and imposing a penalty.
Article 2
This article specifies that the amounts due under Article 1 must be paid until the final liquidation order.
Article 3
This article dismisses the remainder of the request.
Article 64 LTF
Although the text mentions the applicant was admitted to legal aid ('aide juridictionnelle totale'), no specific article concerning the *cost* (like Art. 66 LTF or Art. 64 LTF for legal aid costs) is explicitly cited in the operative articles (1 to 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to the Prefect to ensure the housing of Mr. C, including the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in the operative part (Article 1) as the basis for ordering housing and imposing a penalty.

Article 2

This article specifies that the amounts due under Article 1 must be paid until the final liquidation order.

Article 3

This article dismisses the remainder of the request.

Article 64 LTF

Although the text mentions the applicant was admitted to legal aid ('aide juridictionnelle totale'), no specific article concerning the *cost* (like Art. 66 LTF or Art. 64 LTF for legal aid costs) is explicitly cited in the operative articles (1 to 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrées le 29 mars 2024 et le 25 mai 2024,

M. A C, représenté par Me Champain, demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Il soutient que, par décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de laide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 16 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Selon cette décision, le nombre total de personnes à reloger est d'une personne.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. C n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. C.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. C, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2025.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de

M. C sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024.

La magistrate désignée,

C. B

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404176 1