Legislator Jurisprudence & Législation
2404176 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Urgent Mandate for Issuance

Numéro de cause 2404176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a document validating his right to reside in France, citing a pending renewal application for his private and family life residence permit submitted in June 2023, the resulting inability to work, and financial hardship for his dependents. The administrative judge rejected the request, reasoning that because the statutory four-month period for processing the renewal application had elapsed without a response, the application was deemed implicitly rejected by the authority; consequently, the judge could not order the authority to rule on the application (as it was implicitly decided) nor could the judge order the issuance of a temporary document (like a receipt or extension certificate) without impeding the execution of that implicit rejection decision, thus rendering the request under the urgency procedure unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Bars Urgent Mandate for Issuance: The administrative judge rejected the request, reasoning that because the statutory four-month period for processing the renewal application had elapsed without a response, the application was deemed implicitly rejected by the authority; consequently, the judge could not order the authority to rule on the application (as it was implicitly decided) nor could the judge order the issuance of a temporary document (like a receipt or extension certificate) without impeding the execution of that implicit rejection decision, thus rendering the request under the urgency procedure unfounded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail demande adressée à l'autorité justes motifs assignation à résidence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A D C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner avec bienveillance sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 1er
The request filed by M. C B is rejected by order.
Article L. 522-3 du même code
This article is implicitly the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible or unfounded, as stated in the preceding consideration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request filed by M. C B is rejected by order.

Article L. 522-3 du même code

This article is implicitly the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible or unfounded, as stated in the preceding consideration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A D C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner avec bienveillance sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

M. C B soutient que :

- il est entré en France le 19 octobre 2022 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023 ; il en a demandé le renouvellement en ligne le 30 juin 2023 et s'est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt puis une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 septembre au 14 décembre 2023 ; malgré ses multiples relances, il reste sans nouvelle de l'avancée de sa demande ;

- il se trouve dans une situation financière particulièrement difficile avec deux enfants à charge ; à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il ne peut plus travailler, son employeur ne peut plus l'employer depuis le 18 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne ne prendre les mesures nécessaires pour que lui soit délivré un document lui permettrant de justifier d'un séjour régulier en France.

3. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. C B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 30 juin 2023, ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, le tribunal ne saurait ordonner à la préfète du Val-de-Marne ni de statuer sur la demande de titre de séjour, puisqu'elle l'a fait implicitement, ni de délivrer un document, que ce soit une carte de séjour, un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C B.

Fait à Melun, le 12 avril 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,