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2404175 Généré par l'IA

Housing Subsidy Withdrawal Annulment Rendered Moot by Grant of Subsidy

Numéro de cause 2404175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national housing agency (ANAH) to withdraw a previously granted energy transition subsidy ("MaPrimeRénov'") due to a mismatch between the name on the bank details and the applicant's identity, as well as the subsequent implicit rejection of her administrative appeal. The court determined that there was no longer a need to rule on the application because the agency, after reexamining the prior appeal, issued a new decision on October 28, 2024, granting the petitioner the subsidy, thereby rendering the original contested withdrawal and appeal rejection decisions moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Subsidy Withdrawal Annulment Rendered Moot by Grant of Subsidy: The court determined that there was no longer a need to rule on the application because the agency, after reexamining the prior appeal, issued a new decision on October 28, 2024, granting the petitioner the subsidy, thereby rendering the original contested withdrawal and appeal rejection decisions moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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subvention besoin de logement annulation de sentence arbitrale expulsion d'un logement annulation de la décision administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer any need to rule on the applicant's requests as they have become moot.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 15 et 25 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a procédé au retrait de la subvention " MaPrimeRénov' " qui lui avait été accordée, ensemble, la décision implicite née le 22 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 1 500 euros a été accordée à Mme B par une décision du 28 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B a réalisé les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " en vue de l'installation d'un poêle à pellet. Par décision du 15 février 2024, l'ANAH a prononcé le retrait de la prime initialement accordée motif pris de ce que l'identité indiquée sur le relevé d'identité bancaire fourni n'était pas identique à celle de la demande de prime. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejeté le 22 avril 2024. La requérante demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de ces décisions.

3. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 28 octobre 2024 attribuant à Mme B la prime initialement accordée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a retiré à l'intéressée le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.

Fait à Rouen, le 22 mai 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON