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2404175 Généré par l'IA

Prefect's Request to End Housing Fine Denied Due to Insufficient Proof of Compliance

Numéro de cause 2404175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought to end a daily fine imposed on the State for failing to provide an effective housing offer to an individual deemed a priority by the mediation commission, arguing the individual was now residing in a dwelling. The court rejected this request because the administrative authority failed to provide sufficient proof, such as the date of entry, to demonstrate that the individual was effectively housed in a manner that satisfied the prior court order mandating an offer of accommodation. Consequently, the State remains subject to the daily penalty for non-compliance with the initial injunction.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée; Prefect's Request to End Housing Fine Denied Due to Insufficient Proof of Compliance: The court rejected this request because the administrative authority failed to provide sufficient proof, such as the date of entry, to demonstrate that the individual was effectively housed in a manner that satisfied the prior court order mandating an offer of accommodation. Consequently, the State remains subject to the daily penalty for non-compliance with the initial injunction.

Mots-clés

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conformité administrative état requis détention pour insoumission expulsion d'un logement conformité au permis délivré opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article governs the authority of the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, which is the subject of the administrative action.
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the Prefect's request, which implies the underlying substantive/procedural grounds for the decision are maintained or that the condition for ending the penalty was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the Prefect's request, which implies the underlying substantive/procedural grounds for the decision are maintained or that the condition for ending the penalty was not met.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the authority of the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, which is the subject of the administrative action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour l'exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. C A B.

Il soutient que l'intéressé réside dans un logement situé à Dammarie Les Lys.

Cette requête a été communiquée à M. C A B, qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 1909683 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 25 octobre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 2 juillet 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 septembre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à M. A B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet des Yvelines soutient que la demande d'hébergement de M. A B est satisfaite dès lors qu'il réside effectivement dans un logement situé à Dammarie les Lys (77), et produit à l'appui de ses allégations un récapitulatif du dossier de M. A B auprès de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines où l'adresse du dossier est déclarée à Dammarie les Lys. Toutefois, cette seule pièce ne permet pas de démontrer que M. A B réside effectivement à l'adresse indiquée, ni la date d'entrée dans le logement. Dans ces conditions, la décision de la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, l'Etat ne s'étant pas acquitté de son obligation fixée par l'ordonnance du 2 juillet 2020, la requête du préfet des Yvelines ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à M. C A B.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 29 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. Mauny

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.