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2404173 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Driving Point Deduction

Numéro de cause 2404173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection regarding the reinstatement of four points allegedly removed from their driving license following an offense committed on November 27, 2021, and requested compensation for legal fees. The court dismissed the request as inadmissible because the official driving record confirmed that no point deduction corresponding to an infraction on that specific date had ever occurred, rendering the challenge against a non-existent administrative decision moot, and consequently rejected the accessory claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Driving Point Deduction: The court dismissed the request as inadmissible because the official driving record confirmed that no point deduction corresponding to an infraction on that specific date had ever occurred, rendering the challenge against a non-existent administrative decision moot, and consequently rejected the accessory claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire honoraires d'avocat violation des règles de la circulation procédure en annulation recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order that rejects the main application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue orders, specifically regarding the rejection of manifestly inadmissible requests (as implied by the dismissal based on the non-existence of the challenged decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet d'une demande de rétablissement de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 27 novembre 2021 ;

2°) de restituer les 4 points illégalement retirés ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'inexistence d'un retrait de point consécutif à une infraction qui aurait été commise le 27 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire qu'aucun retrait de points consécutif à une infraction qui aurait été commise le 27 novembre 2021 n'a été opéré sur le permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions relatives à une décision inexistante sont rejetées comme irrecevables. Les conclusions accessoires sont rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.