Refusal to Suspend Denial of Work-Related Sick Leave Status Due to Unmet Urgency Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision refusing to recognize the work-related nature of a sick leave taken in March 2024 and requested provisional placement on disability leave, arguing a prior workplace aggression and resulting substantial salary loss constituted grounds for urgency. The court dismissed the request for suspension because, despite claiming severe financial prejudice due to a 50% salary reduction impacting mortgage and leasing payments, the requester failed to demonstrate that the single month of denied work-related status critically and immediately threatened their situation as required by emergency relief provisions, thus rendering the condition of urgency unmet without needing to assess the merits of the underlying illegality claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522 3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Suspend Denial of Work-Related Sick Leave Status Due to Unmet Urgency Standard: The court dismissed the request for suspension because, despite claiming severe financial prejudice due to a 50% salary reduction impacting mortgage and leasing payments, the requester failed to demonstrate that the single month of denied work-related status critically and immediately threatened their situation as required by emergency relief provisions, thus rendering the condition of urgency unmet without needing to assess the merits of the underlying illegality claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not explicitly cite the substantive article justifying this final decision in this specific numbered article.
The court relies on this article to assess and ultimately deny the condition of urgency required for suspension.
This article is cited as the basis for the judge to reject the request via a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly ill-founded concerning urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. C B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 1er au 31 mars 2024.
2°) d'enjoindre à l'administration de saisir le comité médical et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du mois de mars 2024 et jusqu'à reprise de son emploi.
M. B soutient que :
- il existe une présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail ;
- le 13 septembre 2023, une agression est survenue sur le lieu de travail, au cours de laquelle il a dû intervenir pour soutenir ses collègues ;
- ces faits, qui constituent un accident de service, ont occasionné un arrêt de travail qui se poursuit ;
- il a subi une dénonciation mensongère et calomnieuse dans le cadre de ses fonctions, pour laquelle il a porté plainte le 30 janvier 2024 ;
- il fait face à une perte de salaire de près de 50% ;
- la décision contestée n'est pas motivée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2404173.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Par une décision du 10 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité à un accident de service d'un arrêt de travail prescrit à M. B du 1er au 31 mars 2024. M. B, pour caractériser la situation d'urgence dont il se prévaut, expose qu'il subit une perte de traitement de 50%, alors qu'il doit assumer les échéances d'un prêt immobilier s'élevant à 1 006 euros, le leasing de son automobile à hauteur de 520 euros, les assurances de son véhicule et de ceux de ses filles à sa charge, à hauteur de 268 euros et une facture d'électricité de plus de 200 euros par mois. Cependant en se bornant à produire une fiche de paie d'un montant de 1 594 euros correspondant au mois de mars 2024, sans justifier de ce que cette somme constitue l'unique ressource de son foyer, et alors que l'exécution de la décision contestée refusant l'imputabilité au service d'un arrêt de travail pour la période du 1er au 31 mars 2024 produit ses effets financiers uniquement sur une période d'un mois, M. B ne démontre pas que l'exécution de la décision du 10 avril 2024 porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Copie en sera adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0