Foreign National v. Administrative Authority on Implicit Refusal of Residency Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose previous application for a residence permit was definitively rejected following the breakdown of her marriage to a French national, sought annulment of the administrative authority's decision to implicitly refuse her new application for exceptional admission to residency made under a recent law, arguing the refusal was unmotivated, procedurally flawed, and an error of law and appreciation given her integration evidence. The court dismissed the claim, ruling by order that the challenged decision of July 25, 2024, did not implicitly refuse a residence permit or issue a new expulsion order, but rather merely declined to register the new application as dilatory, rendering all arguments directed against a non-issued refusal inoperative, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority on Implicit Refusal of Residency Application: The court dismissed the claim, ruling by order that the challenged decision of July 25, 2024, did not implicitly refuse a residence permit or issue a new expulsion order, but rather merely declined to register the new application as dilatory, rendering all arguments directed against a non-issued refusal inoperative, justifying dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the main order).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 de la préfète du Loiret lui refusant implicitement un titre de séjour ainsi que l'obligation de quitter le territoire français y afférente et la décision fixant la Côte-d'Ivoire comme pays de destination ;
2°) à titre principal, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 27 de la loi du 26 janvier 2024 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen sérieux de son dossier et qu'elle ne lui a pas remis de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas respecté l'esprit de la loi du 26 janvier 2024 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas apprécié sa situation alors qu'elle produisait les preuves de son intégration, de sa présence en France et de son activité professionnelle dans un métier en tension ;
- il est entaché d'une violation de la loi et d'un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Ressortissante ivoirienne née en 1991, Mme A est entrée régulièrement en France le 10 août 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 22 juillet 2020 au 22 juillet 2021, en qualité de conjointe d'un français. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé le 30 juillet 2021 par le préfet du Nord en l'absence de communauté de vie entre les époux. Le 2 décembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 4 avril 2024, devenu définitif, la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 12 juillet 2024, Mme A a formulé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Par une décision du 25 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'elle présentait un caractère dilatoire.
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n'a pas pour objet, même implicitement, de lui refuser un titre de séjour. En outre, si la préfète du Loiret lui demande de bien vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été précédemment notifiée, la décision en litige n'a pas non plus pour objet, même implicitement, de prononcer une nouvelle mesure d'éloignement ni de fixer le pays de destination. Par suite, l'ensemble des moyens invoqués par Mme A, dirigés contre un refus de titre de séjour qui ne lui a pas été opposé, sont inopérants. Dans ces conditions, sa requête doit, en tout état de cause, être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 18 novembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.